P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
69. Est exempté de l’obligation de joindre l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l’envoi de l’avis de déchéance du bénéfice du terme, a fait parvenir au consommateur l’état de compte prévu à l’article 126 de la Loi, à la condition que cet avis contienne la mention obligatoire suivante:
«Si le consommateur veut connaître les détails de son compte, il n’a qu’à se référer à l’état de compte transmis le (indiquer ici la date de transmission).
Si le consommateur n’est plus en possession de cet état de compte, il peut en obtenir un en en faisant la demande au commerçant. Celui-ci lui en fera parvenir un sans frais et dans les plus brefs délais.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 69; D. 994-2018, a. 40.
69. Est exempté de l’obligation de joindre l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l’envoi de l’avis de déchéance du bénéfice du terme, a fait parvenir au consommateur l’état de compte prévu à l’article 126 de la Loi, à la condition que cet avis contienne la mention obligatoire suivante:
«Si le consommateur veut connaître les détails de son compte, il n’a qu’à se référer à l’état de compte posté le (indiquer ici la date de mise à la poste).
Si le consommateur n’est plus en possession de cet état de compte, il peut en obtenir un en en faisant la demande au commerçant. Celui-ci lui en fera parvenir un sans frais et dans les plus brefs délais.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 69.